Décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (n° 2-21-484)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, notamment son article 32 ;
Et après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 hija 1442 (27 juillet 2021), DÉCRÉTE :
Sommaire du texte · 12 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée n° 43-05 telle que modifiée et complétée, le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement, dénommée ci-après la « Commission ».
Article 2
L'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant, assure la présidence de la Commission. La Commission est composée des membres ci-après :
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice ;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger ;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;
− un représentant du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale ;
− un représentant de la présidence du ministère public ;
− un représentant de Bank Al-Maghrib ;
− un représentant de l'Autorité marocaine du marché des capitaux ;
− un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
− un représentant de l'Office des changes ;
− un représentant de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier ;
− un représentant de l'administration des douanes et impôts indirects ;
− un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
− un représentant de la Direction générale de la surveillance du territoire ;
− un représentant de l'Etat-Major de la Gendarmerie Royale.
Article 3
Les membres de la Commission sont désignés par les administrations, établissements et organismes dont ils relèvent. Ces administrations, établissements et organismes désignent, également, un membre suppléant du membre titulaire, le cas échéant.
Les membres titulaires de la Commission et, le cas échéant, les membres suppléants qui les remplacent, participent aux réunions de la Commission, personnellement et régulièrement.
Article 4
Le président de la Commission peut inviter, à l'occasion de l'examen d'une affaire déterminée, toute personne ou toute entité dont il juge la contribution utile, pour participer à titre consultatif aux travaux de la Commission.
Article 5
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur la base d'un ordre du jour fixé par le président qu'il adresse, accompagné des documents y afférents, aux membres de la Commission, huit jours au moins avant la date de la réunion, par le moyen le plus approprié.
La Commission se réunit aussi immédiatement, sur invitation de son président, chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Article 6
La participation aux délibérations est limitée aux membres de la Commission. La validité de ces délibérations est conditionnée par la présence d'au moins la moitié des membres.
La Commission prend ses décisions par consensus et à défaut de consensus, elle prend les décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations de la Commission sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
Article 7
Les délibérations de la Commission sont confidentielles. Les membres sont tenus au secret professionnel concernant tous les documents et informations auxquels ils ont accès, à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Les membres sont tenus de l'obligation de réserve. Ils ne peuvent s'exprimer au nom de la Commission qu'en vertu d'une délégation spécialement conférée par le président.
Les membres de la Commission accomplissent les missions qui leur sont confiées en toute responsabilité, dévouement, intégrité et impartialité.
Les membres de la Commission sont tenus au respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle dans l'accomplissement de leur mission. A ce titre, ils doivent aviser le président de la Commission de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel survenu lors de l'examen d'une affaire déterminée.
Article 8
La Commission peut créer, parmi ses membres, des sous-commissions techniques, ou des groupes de travail thématiques chargés de l'étude ou du suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence.
Article 9
La Commission est chargée, dans le cadre de la mise en œuvre des attributions et des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 32 de la loi précitée n° 43-05, notamment, de ce qui suit :
− assurer le suivi des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en relation avec ses attributions, des listes y annexées et des amendements qui leur sont apportés ainsi que leur publication, leur diffusion et le suivi de leur exécution ;
− fournir les informations nécessaires concernant les propositions d'inscription des personnes ou des entités sur les listes du Conseil de Sécurité, accompagnées d'un exposé des motifs adoptés pour l'inscription publiable, le cas échéant, à l'exception des données revêtant un caractère confidentiel ;
− veiller à ce que les informations relatives aux personnes et aux entités inscrites sur les listes ainsi que les informations relatives aux mesures prises à leur égard soient mises à la disposition des autorités locales compétentes, et vérifier leur exploitation par ces autorités ;
− adopter des mesures annoncées, pour soumettre des demandes de radiation des noms des personnes et des entités auxquelles ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent plus les conditions d'inscription sur les listes du Conseil de Sécurité, auprès du bureau du Médiateur relevant des Nations-Unies, ou de la liste nationale, pour la levée des sanctions financières ;
− détérminer, par décision motivée, les personnes ou les entités qui remplissent les critères d'inscription et les inscrire sur une liste locale, d'office, par la Commission ou à la demande des autorités de supervision et de contrôle ainsi que des administrations et établissements publics, ou à la demande d'autres pays ;
− présenter des propositions d'inscription des personnes et des entités étrangères sur les listes locales des autres pays, et fournir les informations nécessaires concernant ces personnes ou entités ;
− réviser périodiquement la liste locale pour déterminer l'existence possible de nouvelles informations permettant d'envisager la possibilité de radier les noms de ces personnes ou de ces entités de cette liste, ou de modifier les informations d'inscription les concernant ;
− examiner la possibilité de donner accès aux biens, fonds ou autres actifs gelés pour couvrir les besoins nécessaires, les dépenses exceptionnelles et les échéances dues en vertu d'un contrat ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ;
− adopter des directives comportant des orientations générales ou des recommandations pour l'application des sanctions financières et fixant les règles impératives applicables à cet égard, sous réserve des prérogatives dévolues aux autorités de supervision et de contrôle, et pouvant être publiées au " Bulletin officiel " ;
− présenter toute proposition au gouvernement concernant les mesures et les procédures appropriées pour la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par la Commission et faisant partie de ses attributions.
Article 10
L'autorité gouvernementale chargée de la justice assure les missions du secrétariat de la Commission. A cet effet, elle veille notamment, à ce qui suit :
− la préparation et l'organisation des réunions de la Commission et l'élaboration de leurs procès-verbaux ;
− la préparation des projets de décisions, des recommandations et des rapports de la Commission ;
− la tenue, le contrôle et la conservation des registres de la Commission, de ses rapports et archives.
Article 11
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de la nomination effective des membres de la Commission prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 12
Le ministre de la justice est chargé de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 23 hija 1442 (3 août 2021).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de la justice, MOHAMED BEN ABDELKADER.