Article 7
al. 1En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les maisons de jeunes sont chargées des missions suivantes :
al. 2− Encadrer les bénéficiaires, favoriser la communication avec et entre eux et leur permettre d'investir leur temps et énergies dans la pratique des activités offertes dans le cadre des prestations précitées ;
al. 3− Accompagner les bénéficiaires dans le développement de leurs capacités intellectuelles et créatives et les aider à affiner et à développer leurs talents et compétences personnelles ;
al. 4− Encourager les bénéficiaires à participer aux différentes compagnes nationales de sensibilisation et d'information et aux initiatives de développement et de solidarité prises par les pouvoirs publics et les différents organismes publics ou privés ;
al. 5− Aider et inciter les bénéficiaires à suivre les nouvelles technologies ;
al. 6− mettre en œuvre les programmes et les projets élaborés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse au profit des enfants et des jeunes ;
al. 7− Coordonner avec les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse en vue de participer aux programmes et projets destinés à cette catégorie ;
al. 8− Faciliter l'accès des jeunes à l'orientation professionnelle et la formation, notamment, dans le domaine de la gestion d'entreprise et fournir des espaces de travail au profit des auto-entrepreneurs, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la jeunesse et de l'emploi et de la formation professionnelle ;
al. 9− Mettre à la disposition des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse des espaces pour exercer leurs activités et mettre en œuvre leurs programmes.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-519 — madda.ma
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Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
Article 5 – Article 12- Article 5Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
- Article 6Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :
- Article 7En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les mais
- Article 8Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :
- Article 9Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
- Article 10Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- Article 11Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement in
- Article 12Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme