مادة madda
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al. 1En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les maisons de jeunes sont chargées des missions suivantes :

al. 2− Encadrer les bénéficiaires, favoriser la communication avec et entre eux et leur permettre d'investir leur temps et énergies dans la pratique des activités offertes dans le cadre des prestations précitées ;

al. 3− Accompagner les bénéficiaires dans le développement de leurs capacités intellectuelles et créatives et les aider à affiner et à développer leurs talents et compétences personnelles ;

al. 4− Encourager les bénéficiaires à participer aux différentes compagnes nationales de sensibilisation et d'information et aux initiatives de développement et de solidarité prises par les pouvoirs publics et les différents organismes publics ou privés ;

al. 5− Aider et inciter les bénéficiaires à suivre les nouvelles technologies ;

al. 6− mettre en œuvre les programmes et les projets élaborés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse au profit des enfants et des jeunes ;

al. 7− Coordonner avec les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse en vue de participer aux programmes et projets destinés à cette catégorie ;

al. 8− Faciliter l'accès des jeunes à l'orientation professionnelle et la formation, notamment, dans le domaine de la gestion d'entreprise et fournir des espaces de travail au profit des auto-entrepreneurs, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la jeunesse et de l'emploi et de la formation professionnelle ;

al. 9− Mettre à la disposition des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse des espaces pour exercer leurs activités et mettre en œuvre leurs programmes.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-519 — madda.ma

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Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes

Article 5 – Article 12
  1. Article 5Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
  2. Article 6Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :
  3. Article 7En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les mais
  4. Article 8Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :
  5. Article 9Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
  6. Article 10Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :
  7. Article 11Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement in
  8. Article 12Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme
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