Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
Article 5
al. 1Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
al. 2− Les enfants âgés de 7 ans à 17 ans révolus ;
al. 3− Les jeunes âgés de 18 ans à 34 ans révolus.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-519 — madda.ma
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Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
Article 5 – Article 12- Article 5Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
- Article 6Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :
- Article 7En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les mais
- Article 8Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :
- Article 9Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
- Article 10Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- Article 11Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement in
- Article 12Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme