Article 4
al. 1Les associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, légalement institués, peuvent bénéficier des prestations fournies par les maisons de jeunes et les centres d'accueils en vertu de conventions de partenariat conclues avec l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet.
al. 2Ces conventions doivent prévoir, notamment, l'engagement des associations ou établissements précités à :
al. 3− Se conformer aux programmes annuels des maisons de jeunes ou aux programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils prévus à l'article 2 ci-dessus ;
al. 4− Fournir les cadres éducatifs chargés d'encadrer les activités prévues par les programmes annuels des maisons de jeunes ou par les programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils ;
al. 5− Respecter le nombre de bénéficiaires des prestations des maisons de jeunes et des centres d'accueils, ainsi que leurs tranches d'âge tels que fixés en vertu desdites conventions ;
al. 6− Respecter les règlements intérieurs des maisons de jeunes et des centres d'accueils prévus à l'article 24 ci-dessous.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-519 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 4- Article premierLes établissements de jeunes relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse sont organisés conformément aux dispositions du présent décret qui fi
- Article 2Les établissements de jeunes prévus à l'article premier ci-dessus comprennent les maisons de jeunes et les centres d'accueils.
- Article 3Les maisons de jeunes et les centres d'accueils sont créés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
- Article 4Les associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, légalement institués, peuvent bénéficier des prestations fournies par les maisons de