Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
Article 9
al. 1Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
al. 2Le directeur et les cadres administratifs et éducatifs précités sont désignés par décision du ministre chargé de la jeunesse.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-21-519 — madda.ma
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Chapitre II: De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
Article 5 – Article 12- Article 5Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
- Article 6Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :
- Article 7En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les mais
- Article 8Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :
- Article 9Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
- Article 10Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- Article 11Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement in
- Article 12Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme