Chapitre III: Dispositions diverses et finales
Article 15
al. 1Les missions des agents de la police phytosanitaire prévus à l'article 49 de la loi précitée n° 76-17 sont exercées par :
al. 2− les inspecteurs de la protection des végétaux, mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée n° 25-08, relevant de l'Office ;
al. 3− les ingénieurs et les techniciens de l'Office, titulaires et exerçant au sein des services chargés de la protection des végétaux.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-22-243 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions diverses et finales
Article 15 – Article 17- Article 15Les missions des agents de la police phytosanitaire prévus à l'article 49 de la loi précitée n° 76-17 sont exercées par :
- Article 16Les agents de la police phytosanitaire doivent, dans l'exercice de leurs missions, être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle délivrée
- Article 17Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au