مادة madda
ع
Chapitre premier: Des modalités de surveillance phytosanitaireau transit et sur le territoire national

Article 14

Texte : Décret n° 2-22-243 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

al. 2− la liste des organismes nuisibles de quarantaine prévue à l'article 8 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 3− les taux d'infestation par des organismes nuisibles non de quarantaine du matériel végétal de multiplication importé, prévus au 2) de l'article 35 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 4− la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets prévus au

  1. 4)de l'article 35 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 5− les modalités de réalisation, par les services compétents de l'office, de l'évaluation préalable prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 6− les conditions techniques et les modalités d'exécution, par les agents compétents de l'office, des mesures phytosanitaires prévues à l'article 39 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 7− la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dispensés du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation prévue à l'article 41 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 8− les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation et la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la déclaration supplémentaire prévue à l'article 41 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 9− les conditions et modalités de saisie et de destruction, le cas échéant, des végétaux, produits végétaux et autres objets en cas de non présentation du laissez-passer phytosanitaire, prévues à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 ;

al. 10− les modalités de réalisation des contrôles phytosanitaires visés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-22-243 — madda.ma

Poser une question sur cet article

au transit et sur le territoire national

Article 5 – Article 14
  1. Article 5La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la li
  2. Article 6L'inspection phytosanitaire prévue à l'article 37 de la loi précitée n° 76-17 est effectuée par les agents des services compétents de l'Office aux postes fronti
  3. Article 7Le contrôle documentaire prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consiste dans l'examen des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitai
  4. Article 8Le contrôle physique, prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17, consiste dans l'examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins
  5. Article 9Les analyses de laboratoires prévues à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consistent à vérifier que les échantillons prélevés :
  6. Article 10Les certificats phytosanitaires prévus à l'article 7 ci-dessus doivent être établis selon les modèles fixés par la Convention internationale pour la protection
  7. Article 11Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits
  8. Article 12Toute inspection phytosanitaire donne lieu à l'établissement par le service compétent de l'Office, d'un « certificat d'inspection phytosanitaire à l'importation
  9. Article 13Le « laissez-passer phytosanitaire » prévu à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 est délivré par le service compétent de l'Office lorsqu'il est constaté, s
  10. Article 14Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
Sommaire complet · 17 articles