Article 14
al. 1Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
al. 2− la liste des organismes nuisibles de quarantaine prévue à l'article 8 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 3− les taux d'infestation par des organismes nuisibles non de quarantaine du matériel végétal de multiplication importé, prévus au 2) de l'article 35 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 4− la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets prévus au
- 4)de l'article 35 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 5− les modalités de réalisation, par les services compétents de l'office, de l'évaluation préalable prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 6− les conditions techniques et les modalités d'exécution, par les agents compétents de l'office, des mesures phytosanitaires prévues à l'article 39 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 7− la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dispensés du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation prévue à l'article 41 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 8− les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation et la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la déclaration supplémentaire prévue à l'article 41 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 9− les conditions et modalités de saisie et de destruction, le cas échéant, des végétaux, produits végétaux et autres objets en cas de non présentation du laissez-passer phytosanitaire, prévues à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 ;
al. 10− les modalités de réalisation des contrôles phytosanitaires visés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-22-243 — madda.ma
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au transit et sur le territoire national
Article 5 – Article 14- Article 5La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la li
- Article 6L'inspection phytosanitaire prévue à l'article 37 de la loi précitée n° 76-17 est effectuée par les agents des services compétents de l'Office aux postes fronti
- Article 7Le contrôle documentaire prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consiste dans l'examen des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitai
- Article 8Le contrôle physique, prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17, consiste dans l'examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins
- Article 9Les analyses de laboratoires prévues à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consistent à vérifier que les échantillons prélevés :
- Article 10Les certificats phytosanitaires prévus à l'article 7 ci-dessus doivent être établis selon les modèles fixés par la Convention internationale pour la protection
- Article 11Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits
- Article 12Toute inspection phytosanitaire donne lieu à l'établissement par le service compétent de l'Office, d'un « certificat d'inspection phytosanitaire à l'importation
- Article 13Le « laissez-passer phytosanitaire » prévu à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 est délivré par le service compétent de l'Office lorsqu'il est constaté, s
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