Chapitre premier: Des modalités de surveillance phytosanitaireau transit et sur le territoire national
Article 8
al. 1Le contrôle physique, prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17, consiste dans l'examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins de s'assurer qu'ils :
al. 2− correspondent à ceux mentionnés dans les certificats et documents visés à l'article 7 ci-dessus ;
al. 3− sont exempts d'organismes nuisibles de quarantaine visibles à l'œil nu ;
al. 4− sont conformes aux dispositions réglementaires relatives aux organismes nuisibles non de quarantaine visibles à l'œil nu.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-22-243 — madda.ma
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au transit et sur le territoire national
Article 5 – Article 14- Article 5La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la li
- Article 6L'inspection phytosanitaire prévue à l'article 37 de la loi précitée n° 76-17 est effectuée par les agents des services compétents de l'Office aux postes fronti
- Article 7Le contrôle documentaire prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consiste dans l'examen des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitai
- Article 8Le contrôle physique, prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17, consiste dans l'examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins
- Article 9Les analyses de laboratoires prévues à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consistent à vérifier que les échantillons prélevés :
- Article 10Les certificats phytosanitaires prévus à l'article 7 ci-dessus doivent être établis selon les modèles fixés par la Convention internationale pour la protection
- Article 11Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits
- Article 12Toute inspection phytosanitaire donne lieu à l'établissement par le service compétent de l'Office, d'un « certificat d'inspection phytosanitaire à l'importation
- Article 13Le « laissez-passer phytosanitaire » prévu à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 est délivré par le service compétent de l'Office lorsqu'il est constaté, s
- Article 14Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :