مادة madda
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Chapitre premier: Des modalités de surveillance phytosanitaireau transit et sur le territoire national

Article 11

Texte : Décret n° 2-22-243 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets :

al. 2− ont été inspecté et/ou testé suivant les procédures officielles appropriées ;

al. 3− sont exempts d'organismes nuisibles de quarantaine ;

al. 4− sont conformes aux exigences phytosanitaires y compris celles concernant les organismes nuisibles non de quarantaine.

al. 5Dans le cas où, une ou plusieurs déclarations supplémentaires sont exigées conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 76-17, celles-ci doivent être mentionnées sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation, dans la partie réservée à cet effet.

al. 6La ou les déclarations supplémentaires peuvent également être annexées au certificat phytosanitaire ou au certificat phytosanitaire pour la réexportation correspondant et doivent, dans ce cas, porter les références dudit certificat.

al. 7Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent être établis, dans le pays d'origine, au maximum quatorze (14) jours avant la date d'expédition ou de réexportation, selon le cas, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

RéférenceArticle 11, Décret n° 2-22-243 — madda.ma

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au transit et sur le territoire national

Article 5 – Article 14
  1. Article 5La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la li
  2. Article 6L'inspection phytosanitaire prévue à l'article 37 de la loi précitée n° 76-17 est effectuée par les agents des services compétents de l'Office aux postes fronti
  3. Article 7Le contrôle documentaire prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consiste dans l'examen des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitai
  4. Article 8Le contrôle physique, prévu à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17, consiste dans l'examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins
  5. Article 9Les analyses de laboratoires prévues à l'article 38 de la loi précitée n° 76-17 consistent à vérifier que les échantillons prélevés :
  6. Article 10Les certificats phytosanitaires prévus à l'article 7 ci-dessus doivent être établis selon les modèles fixés par la Convention internationale pour la protection
  7. Article 11Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits
  8. Article 12Toute inspection phytosanitaire donne lieu à l'établissement par le service compétent de l'Office, d'un « certificat d'inspection phytosanitaire à l'importation
  9. Article 13Le « laissez-passer phytosanitaire » prévu à l'article 44 de la loi précitée n° 76-17 est délivré par le service compétent de l'Office lorsqu'il est constaté, s
  10. Article 14Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
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