Article 5
al. 1La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture permettant notamment d'identifier l'importateur et son mandataire, le cas échéant, ainsi que les végétaux, produits végétaux et autres objets à importer, leur quantité, leur lieu de provenance et leurs destinataires.
al. 2L'autorisation d'importation est délivrée par le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-22-243 — madda.ma
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au transit et sur le territoire national
Article 5 – Article 14- Article 5La demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 76-17 doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la li
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