مادة madda
ع

al. 1Le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doit fournir aux personnes concernées une assistance qui comprend notamment :

  1. a)l'aide au déplacement desdites personnes de tous les points nécessaires à leur embarquement ainsi qu'à leur débarquement;
  2. b)l'aide au déplacement desdites personnes aux toilettes;
  3. c)l'enregistrement desdites personnes, ainsi que celui de leurs bagages, en s'acquittant des formalités douanières, de sûreté, de contrôle aux frontières ou de tout contrôle exigé par la loi ;
  4. d)l'aide desdites personnes à l'embarquement à bord de l'aéronef, au moyen de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, compte tenu des besoins de la personne concernée ;
  5. e)l'entreposage des bagages à bord de l'aéronef et leur récupération ;
  6. f)l'aide au débarquement desdites personnes de l'aéronef, au moyen de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, compte tenu des besoins de la personne concernée;
  7. g)l'obtention de la correspondance si lesdites personnes sont en transit, avec une assistance à bord et au sol; ainsi qu'à l'intérieur des terminaux et entre eux, le cas échéant;
  8. h)la prise en charge desdites personnes au sol, de leurs équipements d'aide à la mobilité, de leurs bagages et, le cas échéant, de leurs chiens d'assistance, jusqu'à leur rencontre avec les personnes de leur choix au niveau de la zone d'arrivée de l'aéroport;
  9. i)le remplacement temporaire des équipements d'aide à la mobilité endommagés ou perdus.

al. 2Si la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, celui-ci peut être autorisé à fournir, sur sa demande, l'assistance nécessaire à ladite personne dans l'aérogare ainsi que pour l'embarquement ou le débarquement.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-22-800 — madda.ma

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Chapitre III: Obligations du gestionnaire ou de l'exploitant de l'aéroport

Article 15 – Article 16
  1. Article 15Le gestionnaire ou l'exploitant de l'aéroport doit :
  2. Article 16Le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doit fournir aux personnes concernées une assistan
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