Chapitre IV: Dispositions diverses et finales
Article 17
al. 1Le gestionnaire ou l'exploitant d'aéroport ainsi que les transporteurs aériens et les prestataires des services chargés de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doivent :
- a)assurer à l'ensemble de leur personnel, en contact direct avec les passagers, une formation de sensibilisation relative aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ;
- b)assurer au personnel chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, une formation relative à l'assistance desdites personnes ainsi que des sessions de mise à niveau en la matière.
al. 2Ils doivent, à cet effet, établir des programmes de formation pour l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses et finales
Article 17 – Article 19- Article 17Le gestionnaire ou l'exploitant d'aéroport ainsi que les transporteurs aériens et les prestataires des services chargés de l'assistance des personnes en situati
- Article 18Sans préjudice des recours prévus par la législation et la réglementation en vigueur, notamment, en matière des obligations et des contrats ainsi que de la prot
- Article 19Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.