Chapitre III: Obligations du gestionnaire ou de l'exploitant de l'aéroport
Article 15
Le gestionnaire ou l'exploitant de l'aéroport doit :
- a)mettre en place, à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport, des signalétiques permettant d'orienter les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite vers les services spécifiques qui leurs sont offerts;
- b)communiquer aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, les informations nécessaires relatives aux vols ;
- c)réserver des emplacements adéquats de stationnement automobile spécifiques aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et faciliter leurs déplacements entre les zones de stationnement et les aérogares;
- d)réserver, à proximité des entrées principales de l'aérogare, des emplacements spécifiques à l'embarquement et au débarquement des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
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Chapitre III: Obligations du gestionnaire ou de l'exploitant de l'aéroport
Article 15 – Article 16- Article 15Le gestionnaire ou l'exploitant de l'aéroport doit :
- Article 16Le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doit fournir aux personnes concernées une assistan