مادة madda
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al. 1Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite de l'aéroport de destination du nombre et de l'identité desdites personnes sur le vol, ainsi que de la nature de l'assistance qui doit leur être fournie.

al. 2ART.14 L'assistance fournie aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne doit entrainer aucune majoration de prix du titre du transport, à condition que :

  1. a)les besoins particuliers en matière d'assistance aient été notifiés par les personnes concernées, au transporteur aérien ou à l'organisateur de voyages, au moins, quarante huit heures (48 H) avant l'heure de départ prévue pour le vol. Cette notification couvre aussi le vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien;
  2. b)l'utilisation d'un chien d'assistance ait été notifiée au transporteur aérien qui accepte le transport des animaux. Le chien doit être transporté gratuitement en cabine.

al. 3La personne concernée doit se présenter à l'heure spécifiée par le transporteur aérien, pour l'enregistrement, et au plus tard, deux heures avant l'heure de départ prévue pour le vol si aucune heure n'a été spécifiée pour l'enregistrement.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-22-800 — madda.ma

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Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages

Article 3 – Article 13
  1. Article 3Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobili
  2. Article 4Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduit
  3. Article 5Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, lorsque l'absence d'autonomie de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite risque de
  4. Article 6Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer
  5. Article 7Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous les points de vente, y compris, la vente par
  6. Article 8Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux
  7. Article 9En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handi
  8. Article 11Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes q
  9. Article 12En cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol, le transporteur aérien doit présenter aux passagers en situation de handicap ou à mo
  10. Article 13Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité rédui
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