Article 6
al. 1Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer la personne concernée, sous les formes qui lui sont accessibles compte tenu de la nature du handicap, ainsi que par écrit, avec l'indication des motifs justifiant sa décision.
al. 2A la demande de la personne concernée, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyage doit, dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande, lui communiquer, par tous les moyens appropriés et sous les formes qui lui sont accessibles compte tenu de la nature du handicap, toute information complémentaire.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 3 – Article 13- Article 3Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobili
- Article 4Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduit
- Article 5Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, lorsque l'absence d'autonomie de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite risque de
- Article 6Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer
- Article 7Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous les points de vente, y compris, la vente par
- Article 8Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux
- Article 9En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handi
- Article 11Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes q
- Article 12En cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol, le transporteur aérien doit présenter aux passagers en situation de handicap ou à mo
- Article 13Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité rédui