Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 3
Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:
- a)refuser une réservation pour un vol au départ, à destination ou en transit dans un aéroport marocain;
- b)refuser l'embarquement d'une personne qui dispose d'une réservation valide.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 3 – Article 13- Article 3Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobili
- Article 4Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduit
- Article 5Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, lorsque l'absence d'autonomie de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite risque de
- Article 6Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer
- Article 7Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous les points de vente, y compris, la vente par
- Article 8Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux
- Article 9En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handi
- Article 11Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes q
- Article 12En cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol, le transporteur aérien doit présenter aux passagers en situation de handicap ou à mo
- Article 13Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité rédui