Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 8
Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux prestataires chargés de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, au niveau des aéroports de départ, d'arrivée et de transit, au moins, trente-six heures (36 H) avant l'heure de départ prévue pour le vol.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
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