Article 4
al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser une réservation ou refuser l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :
- a)lorsque la personne concernée présente un état de santé qui risque, en cas de voyage, de compromettre sa sécurité ou la sécurité des autres personnes à bord de l'aéronef, à moins que la personne ne présente un certificat médical attestant qu'il n'y a pas de contre-indication au voyage;
- b)lorsque la personne concernée n'est pas accompagnée et que, de ce fait, elle risque de compromettre sa sécurité ou la sécurité des autres personnes à bord de l'aéronef ;
- c)lorsque la configuration de l'aéronef rend impossible l'embarquement ou le transport de ladite personne.
al. 2La personne en situation de handicap ou à mobilité réduite à qui l'embarquement est refusé, en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que son accompagnateur, le cas échéant, ont droit à l'indemnité et à l'assistance prévues à l'article 223 de la loi précitée n° 40-13.
al. 3Est considéré refus d'embarquement, le fait que le transporteur aérien refuse de faire monter un passager à bord de l'aéronef, bien qu'il se soit présenté à l'enregistrement, à l'heure notifiée à l'avance par le transporteur aérien ou, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard soixante minutes (60 mn) avant l'heure de départ prévue pour le vol, à moins que ce refus ne soit justifié par des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, ou en cas de non-conformité des documents légaux nécessaires au voyage.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
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Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
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