Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 9
al. 1En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, doit être conforme aux besoins particuliers de chaque passager concerné. Elle comprend notamment :
- a)l'octroi de la priorité d'accès à l'aéronef auxdites personnes ainsi qu'à leurs accompagnateurs, le cas échéant;
- b)l'octroi, dans le cas prévu à l'article 222 de la loi précitée n°40-13, de la priorité à l'embarquement, lorsque la personne concernée ne s'est pas portée volontaire pour renoncer à sa réservation;
- c)l'attribution des places à bord de l'aéronef, de manière à répondre aux besoins desdites personnes, sous réserve des exigences de sécurité et de disponibilité ;
- d)la communication, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, des informations essentielles relatives au vol, y compris, en cas de retard ou celles prévues à l'article 224 de la loi précitée n° 40-13 en cas d'annulation dudit vol;
- e)l'assistance pour se rendre aux toilettes à bord de l'aéronef ;
- f)le transport, en cabine, du chien d'assistance pour les transporteurs aériens qui acceptent le transport d'animaux;
- g)le transport, outre l'équipement médical, de deux équipements d'aide à la mobilité par personne, y compris, un fauteuil roulant électrique répondant aux exigences techniques du transport, moyennant un préavis de quarante huit heures (48 h) avant l'heure de départ prévue pour le vol, sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation relatives au transport de matières dangereuses;
- h)l'attribution à l'accompagnateur, selon la disponibilité, d'un siège à côté de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite.
al. 2ART.10 Conformément aux dispositions de l'article 217 de la loi précitée n°40-13, le transporteur aérien doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite :
- a)la note prévue au 1) du premier alinéa de l'article 217 précité, sous des formes accessibles auxdites personnes compte tenu de la nature du handicap ;
- b)le portail électronique prévu au 2) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être accessible auxdites personnes. A cet effet, les informations qu'il contient doivent être affichées dans toutes les formes accessibles, notamment, à travers des supports audios, documents écrits en gros caractéres ou au moyen de la langue des signes;
- c)le texte de l'avis affiché dans la zone d'enregistrement, tel que prévu au 3) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être porté à la connaissance des personnes en situation de handicap par toutes les formes qui leur sont accessibles, notamment, par des messages sonores ou avec la langue des signes.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages
Article 3 – Article 13- Article 3Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobili
- Article 4Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduit
- Article 5Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, lorsque l'absence d'autonomie de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite risque de
- Article 6Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer
- Article 7Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous les points de vente, y compris, la vente par
- Article 8Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux
- Article 9En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handi
- Article 11Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes q
- Article 12En cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol, le transporteur aérien doit présenter aux passagers en situation de handicap ou à mo
- Article 13Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité rédui