مادة madda
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Au sens du présent décret, on entend par :

  1. 1-personne en situation de handicap : toute personne telle que définie à l'article 2 de la loi-cadre susvisée n° 97-13;
  2. 2-personne à mobilité réduite : toute personne gênée, temporairement, dans ses mouvements en raison d'une incapacité physique, sensorielle ou mentale, de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre cause génératrice de difficultés dans l'usage du transport aérien et dont la situation requiert une attention particulière, ainsi qu'une adaptation des services offerts aux passagers ;
  3. 3-organisateur de voyage toute personne, dûment autorisée, qui organise, de façon habituelle, des forfaits comprenant un vol aérien et les offre à la vente, directement, ou par l'intermédiaire d'un détaillant ;
  4. 4-réservation : le fait, pour un passager, d'être en possession d'un titre de transport aérien ou tout autre document en tenant lieu, tel que prévu à l'article 206 de la loi susvisée nº 40-13, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-22-800 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article PREMIER – Article 2
  1. Article PREMIERLes dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, le cas échéant, o
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
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