مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection II: Attributions du conseil national et de son président

Article 26

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l’exercice de la médecine.

al. 2A ce titre, il délibère sur toutes les questions de nature à permettre à l’Ordre de remplir lesdites missions, notamment :

  1. –il coordonne l’action des conseils régionaux de l’Ordre ;
  2. –il veille, sous la responsabilité de son président, au strict respect par les médecins des lois et règlements régissant la profession ;
  3. –il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale ;
  4. –il examine les questions se rapportant à la profession ;
  5. –il participe à la fixation du programme annuel de formation continue des médecins, en coordination avec les conseils régionaux, les établissements d’enseignement supérieur et les associations scientifiques concernées ;
  6. –il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire ;
  7. –il décide de l’acquisition et de l’aliénation des biens de l’Ordre ;
  8. –il assure la gestion des biens de l’Ordre.

RéférenceArticle 26, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section II: Attributions du conseil national et de son président

Article 26 – Article 30
  1. Article 26Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la l
  2. Article 27Le conseil national prépare les projets suivants et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 5 de la présente loi :
  3. Article 28Le conseil établit tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Ordre.
  4. Article 29Le conseil national qui représente, au nom de l’ordre, la profession médicale auprès de l’administration, donne son avis :
  5. Article 30Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon
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