Article 30
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
al. 2Le président du conseil national représente l’Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations, des tiers et auprès des organismes nationaux et internationaux.
al. 3Il convoque aux réunions du conseil national et de l’assemblée générale des conseils et en fixe l’ordre du jour.
al. 4Il exécute les décisions du conseil.
al. 5Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l’Ordre, à procéder à toutes acquisitions, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
al. 6Il signe, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 65- 00 portant code de la couverture médicale de base, les conventions nationales concernant les prestations de soins rendues par le secteur privé.
al. 7II conclut, après accord du conseil national de l’Ordre, toute convention ou contrat en rapport avec les missions dudit Ordre.
al. 8Le président peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un de ses vice-présidents, à un membre du conseil national ou aux présidents des conseils régionaux.
al. 9Outre les cas prévus à l’article 25 ci-dessus, en cas d’absence ou d’empêchement du président pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans ses fonctions par un des vice-présidents dans l’ordre de classement selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’Ordre.
RéférenceArticle 30, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Attributions du conseil national et de son président
Article 26 – Article 30- Article 26Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la l
- Article 27Le conseil national prépare les projets suivants et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 5 de la présente loi :
- Article 28Le conseil établit tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Ordre.
- Article 29Le conseil national qui représente, au nom de l’ordre, la profession médicale auprès de l’administration, donne son avis :
- Article 30Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon