B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection II: Attributions du conseil national et de son président
Article 27
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le conseil national prépare les projets suivants et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 5 de la présente loi :
- –la fixation du taux des cotisations des membres, les modalités de leur paiement ainsi que la part revenant à chaque conseil régional, en concertation avec les présidents des conseils régionaux ;
- –le Code de déontologie des médecins ;
- –le règlement intérieur de l’Ordre national des médecins ;
- –le rapport financier annuel.
al. 2Il présente, en outre, à l’assemblée générale les rapports des commissions thématiques visées à l’article 52 de la présente loi.
RéférenceArticle 27, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Attributions du conseil national et de son président
Article 26 – Article 30- Article 26Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la l
- Article 27Le conseil national prépare les projets suivants et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 5 de la présente loi :
- Article 28Le conseil établit tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Ordre.
- Article 29Le conseil national qui représente, au nom de l’ordre, la profession médicale auprès de l’administration, donne son avis :
- Article 30Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon