مادةmadda
loi n° 08-12

Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

Ordre national des medecins

Texte de promulgationDAHIR N° 1-13-16 DU 1ER JOUMADA I 1434 (13 MARS 2013) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 08-12 RELATIVE A L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 08-12 relative à l’Ordre national des médecins, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Fès, le 1er joumada I 1434 (13 mars 2013).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran.

Texte liminaire

Section première : Composition et attributions de l’Ordre

Sommaire du texte · 98 articles

Article premier

Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans le secteur public, soit dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité d’enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires soit dans les Forces armées royales.

Article 2

L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale.

Il a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d’abnégation qui font l’honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la médecine et à l’observation par les médecins des qualités de probité et de compétence.

Il œuvre à la réalisation du principe de la parité au niveau de tous ses organes, à condition que le taux de représentativité de l’un des deux sexes ne soit pas inférieur au tiers.

Il exerce une mission de service public en vertu de la présente loi et des dispositions législatives en vigueur.

A cet effet :

  1. –il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ;
  2. –il examine, donne son avis ou statue, selon le cas, sur les questions se rapportant à la profession médicale qui lui sont confiées par la législation en vigueur ;
  3. –il émet son avis sur les lois et les règlements relatifs à l’exercice de la profession ;
  4. –il propose et encourage, en coordination avec les autorités compétentes, toute action visant la promotion de la santé ;
  5. –il participe à l’élaboration et à l’exécution de la politique de la santé et à l’élaboration de la carte sanitaire ;
  6. –il veille à lutter contre l’exercice illégal de la médecine ;
  7. –il édicte tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont imparties ;
  8. –il établit le code de déontologie qui sera rendu applicable par décret, et veille à son application et à son actualisation ;
  9. –il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale ;
  10. –il organise, en application de la législation en vigueur, la protection sociale et la couverture médicale de ceux de ses membres et leurs ayants droits qui n’en bénéficient pas au titre d’autres régimes ;
  11. –il peut en outre développer des actions de coopération et d’assistance ou des actions sociales en faveur de ses membres et de leurs familles ;
  12. –il représente la profession médicale auprès de l’administration.

Toute ingérence dans les domaines religieux ou politique lui est interdite.

Toute activité syndicale lui est interdite.

Article 3

L’Ordre national des médecins a le droit de se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’infractions portant atteinte aux intérêts moraux et professionnels de la profession de médecin, notamment dans le cas d’exercice illégal de ladite profession.

Article 4