B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection première: Composition du conseil
Article 18
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
RéférenceArticle 18, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section première: Composition du conseil
Article 11 – Article 25- Article 11Le conseil national se compose de vingt-sept (27) membres.
- Article 12Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois.
- Article 13Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l’Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l’exercice de la médecine.
- Article 14La date des élections du conseil national est fixée par le président du conseil national en concertation avec ledit conseil et les conseils régionaux. Elle est
- Article 15Le président du conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
- Article 16Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal
- Article 17Les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelé
- Article 18Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 19Les membres du conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit conseil :
- Article 20Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil
- Article 21Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil.
- Article 22Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout
- Article 23Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 24Le président du conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du conseil.
- Article 25En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l’un des vice-présidents dans l’ordre de classement, selon les modalités prév