مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection première: Composition du conseil

Article 22

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout membre reconnu responsable d’actes ou de faits graves contraires à la loi, l’éthique ou la déontologie et ce après l’avoir invité à fournir par écrit des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.

al. 2Les décisions du conseil à cet égard sont prises à la majorité prévue à l’article 21 ci-dessus.

RéférenceArticle 22, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section première: Composition du conseil

Article 11 – Article 25
  1. Article 11Le conseil national se compose de vingt-sept (27) membres.
  2. Article 12Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois.
  3. Article 13Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l’Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l’exercice de la médecine.
  4. Article 14La date des élections du conseil national est fixée par le président du conseil national en concertation avec ledit conseil et les conseils régionaux. Elle est
  5. Article 15Le président du conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
  6. Article 16Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal
  7. Article 17Les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelé
  8. Article 18Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
  9. Article 19Les membres du conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit conseil :
  10. Article 20Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil
  11. Article 21Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil.
  12. Article 22Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout
  13. Article 23Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
  14. Article 24Le président du conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du conseil.
  15. Article 25En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l’un des vice-présidents dans l’ordre de classement, selon les modalités prév
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