B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection première: Composition du conseil
Article 20
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil à fournir des explications écrites :
- –condamnation, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la droiture ;
- –absence répétée, sans excuse valable, aux réunions du conseil national ou des réunions des commissions du conseil ;
- –défaut d’exercice des fonctions qui leur sont dévolues ;
- –prise de décisions incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions ou qui outrepassent cet exercice.
al. 2Est considérée comme absence répétée, le défaut par l’intéressé de déférer aux convocations à trois réunions successives sans motif valable accepté par le conseil.
al. 3Est considéré comme défaut d’exercice des fonctions, le fait pour l’intéressé de refuser de remplir les fonctions qui lui sont dévolues.
RéférenceArticle 20, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section première: Composition du conseil
Article 11 – Article 25- Article 11Le conseil national se compose de vingt-sept (27) membres.
- Article 12Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois.
- Article 13Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l’Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l’exercice de la médecine.
- Article 14La date des élections du conseil national est fixée par le président du conseil national en concertation avec ledit conseil et les conseils régionaux. Elle est
- Article 15Le président du conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
- Article 16Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal
- Article 17Les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelé
- Article 18Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 19Les membres du conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit conseil :
- Article 20Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil
- Article 21Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil.
- Article 22Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout
- Article 23Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 24Le président du conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du conseil.
- Article 25En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l’un des vice-présidents dans l’ordre de classement, selon les modalités prév