Article 21
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs.
al. 2Le président ou le membre concerné ne peut participer aux réunions relatives à l’examen de son affaire. Il ne peut y assister que lors de son audition, sur sa demande ou sur celle du conseil national.
al. 3Les réunions concernant la révocation du président sont présidées par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
al. 4Le conseil convoque le président ou le membre concerné aux fins de comparaître devant lui par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
al. 5Le président ou le membre concerné peut se faire assister par l’un de ses collègues, par un avocat ou par les deux.
al. 6Le président ou le membre concerné ainsi que sa défense ont le droit de consulter les documents du dossier de son affaire et d’en prendre copie.
al. 7Si le président ou le membre concerné, convoqué conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, ne se présente pas, une deuxième convocation par les moyens prévus au même alinéa lui est adressée. Le conseil national a le droit, après une deuxième absence, de statuer sur l’affaire. Dans ce cas, sa décision est considérée comme étant contradictoire.
al. 8La décision de révocation du président du conseil national ou d’un de ses membres doit être prise à la majorité des 2/3 au moins des membres du conseil.
al. 9Les débats et les conclusions de la réunion du conseil doivent être consignés dans un procès-verbal signé par les membres visés à l’alinéa ci-dessus.
al. 10La décision, signée, selon le cas, par le président ou le vice-président, est notifiée à l’intéressé dans un délai de 10 jours à compter de la date de son prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception par huissier de justice ou par voie administrative.
al. 11Le remplacement du président ou du membre concerné est assuré selon les formalités prévues respectivement aux articles 17 et 19 de la présente loi.
RéférenceArticle 21, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section première: Composition du conseil
Article 11 – Article 25- Article 11Le conseil national se compose de vingt-sept (27) membres.
- Article 12Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois.
- Article 13Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l’Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l’exercice de la médecine.
- Article 14La date des élections du conseil national est fixée par le président du conseil national en concertation avec ledit conseil et les conseils régionaux. Elle est
- Article 15Le président du conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
- Article 16Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal
- Article 17Les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelé
- Article 18Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 19Les membres du conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit conseil :
- Article 20Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil
- Article 21Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil.
- Article 22Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout
- Article 23Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
- Article 24Le président du conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du conseil.
- Article 25En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l’un des vice-présidents dans l’ordre de classement, selon les modalités prév