B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre premier: Dispositions générales
Article 5
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
L’Ordre national des médecins exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national, de conseils régionaux et d’une assemblée générale des conseils.
RéférenceArticle 5, Loi n° 08-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 7- Article premierIl est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans
- Article 2L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale.
- Article 3L’Ordre national des médecins a le droit de se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’infractions portant atteinte aux intérêts moraux et pr
- Article 4L’Ordre national des médecins donne son avis sur la formation des médecins et sur tout ce qui concerne les études médicales. Il veille, en coordination avec l’a
- Article 5L’Ordre national des médecins exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national, de conseils régionaux et d’une assemblée générale des conseils.
- Article 6Nul ne peut être membre à la fois d’un conseil régional et du conseil national.
- Article 7Les membres des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre national des médecins bénéficient d’une indemnité représentative de frais en compensation d