Article 2
al. 1L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale.
al. 2Il a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d’abnégation qui font l’honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la médecine et à l’observation par les médecins des qualités de probité et de compétence.
al. 3Il œuvre à la réalisation du principe de la parité au niveau de tous ses organes, à condition que le taux de représentativité de l’un des deux sexes ne soit pas inférieur au tiers.
al. 4Il exerce une mission de service public en vertu de la présente loi et des dispositions législatives en vigueur.
al. 5A cet effet :
- –il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ;
- –il examine, donne son avis ou statue, selon le cas, sur les questions se rapportant à la profession médicale qui lui sont confiées par la législation en vigueur ;
- –il émet son avis sur les lois et les règlements relatifs à l’exercice de la profession ;
- –il propose et encourage, en coordination avec les autorités compétentes, toute action visant la promotion de la santé ;
- –il participe à l’élaboration et à l’exécution de la politique de la santé et à l’élaboration de la carte sanitaire ;
- –il veille à lutter contre l’exercice illégal de la médecine ;
- –il édicte tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont imparties ;
- –il établit le code de déontologie qui sera rendu applicable par décret, et veille à son application et à son actualisation ;
- –il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale ;
- –il organise, en application de la législation en vigueur, la protection sociale et la couverture médicale de ceux de ses membres et leurs ayants droits qui n’en bénéficient pas au titre d’autres régimes ;
- –il peut en outre développer des actions de coopération et d’assistance ou des actions sociales en faveur de ses membres et de leurs familles ;
- –il représente la profession médicale auprès de l’administration.
al. 6Toute ingérence dans les domaines religieux ou politique lui est interdite.
al. 7Toute activité syndicale lui est interdite.
RéférenceArticle 2, Loi n° 08-12 — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 7- Article premierIl est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans
- Article 2L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale.
- Article 3L’Ordre national des médecins a le droit de se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’infractions portant atteinte aux intérêts moraux et pr
- Article 4L’Ordre national des médecins donne son avis sur la formation des médecins et sur tout ce qui concerne les études médicales. Il veille, en coordination avec l’a
- Article 5L’Ordre national des médecins exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national, de conseils régionaux et d’une assemblée générale des conseils.
- Article 6Nul ne peut être membre à la fois d’un conseil régional et du conseil national.
- Article 7Les membres des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre national des médecins bénéficient d’une indemnité représentative de frais en compensation d