Article 48
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le conseil national charge une commission afin d’assurer les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.
al. 2Cette commission doit être composée de six (6) membres appartenant au conseil régional concerné ou, le cas échéant, des membres suppléants.
al. 3Les représentants de l’administration assistent aux travaux de la commission à titre consultatif.
RéférenceArticle 48, Loi n° 08-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section VI: Fonctionnement des conseils régionaux
Article 44 – Article 48- Article 44Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 45Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix c
- Article 46Le conseil régional délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 47Le président du conseil régional appelle, une fois par an, et quinze
- Article 48Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le c