مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre III: Des conseils régionauxSection VI: Fonctionnement des conseils régionaux

Article 45

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 72 (6e alinéa) relatives à la formation disciplinaire concernant les médecins exerçant dans le secteur public.

al. 2A cette fin, le président du conseil régional adresse à l’administration et au directeur du centre hospitalier universitaire concernés, quinze jours au moins avant la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.

RéférenceArticle 45, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section VI: Fonctionnement des conseils régionaux

Article 44 – Article 48
  1. Article 44Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  2. Article 45Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix c
  3. Article 46Le conseil régional délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  4. Article 47Le président du conseil régional appelle, une fois par an, et quinze
  5. Article 48Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le c
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