Article 45
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 72 (6e alinéa) relatives à la formation disciplinaire concernant les médecins exerçant dans le secteur public.
al. 2A cette fin, le président du conseil régional adresse à l’administration et au directeur du centre hospitalier universitaire concernés, quinze jours au moins avant la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.
RéférenceArticle 45, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section VI: Fonctionnement des conseils régionaux
Article 44 – Article 48- Article 44Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 45Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix c
- Article 46Le conseil régional délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 47Le président du conseil régional appelle, une fois par an, et quinze
- Article 48Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le c