مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre III: Des conseils régionauxSection II: Composition et mode de désignation

Article 38

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Chaque conseil régional de l’Ordre national des médecins se compose du nombre suivant de médecins, y compris, son président :

  1. –douze (12) membres pour la région dont le nombre de médecins ne dépasse pas 750 ;
  2. –seize (16) membres pour la région dont le nombre de médecins est compris entre 751 et 1500 ;
  3. –vingt (20) membres pour la région dont le nombre de médecins est compris entre 1501 et 3000 ;
  4. –vingt quatre (24) membres pour la région dont le nombre de médecins est supérieur à 3000.

al. 2Les membres des conseils régionaux sont élus par tous les médecins inscrits sur les listes de l’Ordre national dans la région concernée. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées comme suit :

  1. –la moitié des membres du conseil régional parmi les médecins candidats exerçant dans le secteur privé ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées ;
  2. –l’autre moitié parmi les médecins candidats exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales et des établissements publics et les enseignants chercheurs, ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.

al. 3Trois des membres de chaque conseil régional appartenant au secteur public représentent les médecins enseignants chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires et le reste représente les médecins exerçant dans les services de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales.

al. 4Lorsqu’il n’existe pas, dans le ressort territorial du conseil régional concerné, de médecins enseignants chercheurs dans des centres hospitaliers universitaires, le nombre de sièges revenant à cette catégorie, est attribué à la catégorie des médecins exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

al. 5Outre les membres précités, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef de l’Etat Major Général des Forces armées royales nomme un (1) membre appartenant au corps des médecins des Forces armées royales,

RéférenceArticle 38, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section II: Composition et mode de désignation

Article 38 – Article 40
  1. Article 38Chaque conseil régional de l’Ordre national des médecins se compose du nombre suivant de médecins, y compris, son président :
  2. Article 39Lors de leur première réunion, les membres élus du conseil régional choisissent parmi eux :
  3. Article 40La qualité d’électeur au conseil régional, les conditions d’éligibilité audit conseil, les opérations préparatoires aux élections, le mode et les modalités du s
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