B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre III: Des conseils régionauxSection VI: Fonctionnement des conseils régionaux
Article 44
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
al. 2Il peut se réunir, également, chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres.
al. 3Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
RéférenceArticle 44, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section VI: Fonctionnement des conseils régionaux
Article 44 – Article 48- Article 44Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 45Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix c
- Article 46Le conseil régional délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 47Le président du conseil régional appelle, une fois par an, et quinze
- Article 48Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le c