مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection V: Dispositions particulières

Article 91

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Lorsque conformément à la législation en matière d’exercice de la médecine, le médecin concerné est un fonctionnaire ayant exceptionnellement et temporairement été autorisé à exercer la médecine, à titre privé, il est passible pour les fautes professionnelles commises à l’occasion dudit exercice des sanctions prévues à la présente loi, prononcées à son encontre par l’Ordre selon les formalités prévues au présent chapitre.

al. 2Dans ce cas, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit veiller à l’exécution des décisions disciplinaires de l’Ordre.

RéférenceArticle 91, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section V: Dispositions particulières

Article 91 – Article 95
  1. Article 91Lorsque conformément à la législation en matière d’exercice de la médecine, le médecin concerné est un fonctionnaire ayant exceptionnellement et temporairement
  2. Article 92Le médecin frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas fait l’objet d’une radiation du tableau de l’Ordre, peut, après cinq (5) années de la date de la déci
  3. Article 93L’administration et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à laquelle sont notifiées les décisions disciplinaires de l’Ordre national des médecins doit ve
  4. Article 94Par dérogation aux dispositions de l’article 84 ci-dessus, le conseil régional ou le conseil national saisi en appel et avant de prononcer sa décision sur le fo
  5. Article 95Le médecin suspendu ou radié doit cesser d’exercer toute activité médicale, dès que la décision prise à son encontre est devenue exécutoire.
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