مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

Article 66

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologiques détachable du service public.

al. 2Dans ce cas, le conseil régional communique, pour avis, préalablement à toute enquête, la plainte dont il est saisi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné, préalablement à toute enquête.

al. 3En cas d’appel, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné est saisie pour avis, par le conseil national préalablement à toute enquête.

al. 4Ladite autorité doit notifier son avis au conseil régional et en cas d’appel au conseil national dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du jour où l’autorité précitée a été saisie.

al. 5A défaut de réponse dans le délai précité, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire est réputée n’avoir pas d’observation à présenter sur la plainte.

RéférenceArticle 66, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

Article 66 – Article 70
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  2. Article 67L’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné doit faciliter l’enquête menée par les instances de l’Ordre et fourn
  3. Article 68L’autorité administrative communique au conseil régional ou au conseil national, au plaignant et au médecin concerné, dans les trente (30) jours suivant sa sais
  4. Article 69Lorsque l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne prononce pas de décision dans un délai de 60 jours de sa saisine, la formation disciplina
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