Article 66
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologiques détachable du service public.
al. 2Dans ce cas, le conseil régional communique, pour avis, préalablement à toute enquête, la plainte dont il est saisi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné, préalablement à toute enquête.
al. 3En cas d’appel, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné est saisie pour avis, par le conseil national préalablement à toute enquête.
al. 4Ladite autorité doit notifier son avis au conseil régional et en cas d’appel au conseil national dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du jour où l’autorité précitée a été saisie.
al. 5A défaut de réponse dans le délai précité, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire est réputée n’avoir pas d’observation à présenter sur la plainte.
RéférenceArticle 66, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales
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