مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

Article 70

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

Sous réserve des dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus, les médecins du secteur public demeurent régis en matière disciplinaire par la législation et la réglementation qui leur sont applicables en vertu de leurs statuts.

RéférenceArticle 70, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

Article 66 – Article 70
  1. Article 66Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologi
  2. Article 67L’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné doit faciliter l’enquête menée par les instances de l’Ordre et fourn
  3. Article 68L’autorité administrative communique au conseil régional ou au conseil national, au plaignant et au médecin concerné, dans les trente (30) jours suivant sa sais
  4. Article 69Lorsque l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne prononce pas de décision dans un délai de 60 jours de sa saisine, la formation disciplina
  5. Article 70Sous réserve des dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus, les médecins du secteur public demeurent régis en matière disciplinaire par la législatio
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