Article 68
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1L’autorité administrative communique au conseil régional ou au conseil national, au plaignant et au médecin concerné, dans les trente (30) jours suivant sa saisine, la décision prise au sujet de la sanction proposée par la formation disciplinaire. Dans ce cas, et lorsque l’autorité précitée refuse d’adopter la sanction proposée ou prononce une autre sanction, sa décision à cet égard doit être spécialement motivée.
al. 2Les décisions de l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire sont notifiées au conseil régional ou au conseil national selon les cas, au médecin concerné et au plaignant, en les informant qu’ils disposent d’un délai de trente (30) jours pour formuler un recours devant le tribunal administratif.
RéférenceArticle 68, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales
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