B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales
Article 69
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
Lorsque l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne prononce pas de décision dans un délai de 60 jours de sa saisine, la formation disciplinaire peut statuer sur l’affaire. Le plaignant peut également saisir le tribunal administratif en cas d’absence de toute décision dans le délai de 60 jours à compter de l’expiration du premier délai ci-dessus spécifié.
RéférenceArticle 69, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales
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