B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection première: Dispositions générales et sanctions
Article 63
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
Lorsque l’action publique est exercée contre les médecins soumis à la présente loi inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins, pour des faits relatifs à l’exercice de leur profession, le président du conseil régional auprès duquel est inscrit le médecin concerné, ou son représentant, est appelé à assister à toutes les étapes de la procédure et à donner l’avis du conseil sur le comportement du médecin du point de vue professionnel.
RéférenceArticle 63, Loi n° 08-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Dispositions générales et sanctions
Article 53 – Article 65- Article 53Les conseils régionaux et le conseil national par voie d’appel, exercent le pouvoir disciplinaire à l’égard des médecins inscrits à l’Ordre, notamment dans les
- Article 54Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les formations disciplinaires des conseils visées aux articles de 71 à 82 sont les suivantes :
- Article 55Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national.
- Article 56Le président du conseil national ou le président du conseil régional convoque le médecin concerné aux fins de comparaître devant la formation disciplinaire par
- Article 57Les décisions disciplinaires des conseils régionaux ne peuvent faire l’objet de recours que devant le conseil national.
- Article 58Les formations disciplinaires des conseils régionaux et du conseil national sont composées et délibèrent ainsi qu’il est prévu au présent chapitre.
- Article 59La poursuite disciplinaire se prescrit :
- Article 60La cessation d’exercer la profession, la radiation du tableau des médecins, la révocation ou la démission ne peuvent empêcher l’application de la procédure disc
- Article 61Les décisions disciplinaires prises en appel par la formation disciplinaire du conseil national peuvent être déférées par le plaignant, le médecin mis en cause
- Article 62L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les juridictions.
- Article 63Lorsque l’action publique est exercée contre les médecins soumis à la présente loi inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins, pour des faits relatifs
- Article 64Le médecin condamné à une peine disciplinaire définitive doit régler tous les frais de l’action, liquidés préalablement par le conseil.
- Article 65Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations des formations disci