Article 56
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le président du conseil national ou le président du conseil régional convoque le médecin concerné aux fins de comparaître devant la formation disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
al. 2Le médecin objet de la poursuite peut se faire assister devant la formation disciplinaire, pendant toutes les étapes de la poursuite disciplinaire, par l’un de ses collègues, par un avocat ou par les deux.
al. 3Le médecin et sa défense ont le droit de consulter les documents du dossier et d’en prendre copies.
RéférenceArticle 56, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section première: Dispositions générales et sanctions
Article 53 – Article 65- Article 53Les conseils régionaux et le conseil national par voie d’appel, exercent le pouvoir disciplinaire à l’égard des médecins inscrits à l’Ordre, notamment dans les
- Article 54Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les formations disciplinaires des conseils visées aux articles de 71 à 82 sont les suivantes :
- Article 55Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national.
- Article 56Le président du conseil national ou le président du conseil régional convoque le médecin concerné aux fins de comparaître devant la formation disciplinaire par
- Article 57Les décisions disciplinaires des conseils régionaux ne peuvent faire l’objet de recours que devant le conseil national.
- Article 58Les formations disciplinaires des conseils régionaux et du conseil national sont composées et délibèrent ainsi qu’il est prévu au présent chapitre.
- Article 59La poursuite disciplinaire se prescrit :
- Article 60La cessation d’exercer la profession, la radiation du tableau des médecins, la révocation ou la démission ne peuvent empêcher l’application de la procédure disc
- Article 61Les décisions disciplinaires prises en appel par la formation disciplinaire du conseil national peuvent être déférées par le plaignant, le médecin mis en cause
- Article 62L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les juridictions.
- Article 63Lorsque l’action publique est exercée contre les médecins soumis à la présente loi inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins, pour des faits relatifs
- Article 64Le médecin condamné à une peine disciplinaire définitive doit régler tous les frais de l’action, liquidés préalablement par le conseil.
- Article 65Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations des formations disci