Article 73
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le conseil régional est saisi par une plainte écrite émanant de toute personne intéressée reprochant une faute personnelle au médecin justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l’article 53 ci-dessus. La plainte doit indiquer les noms et prénoms du médecin, son adresse et les faits qui lui sont reprochés.
al. 2Le conseil peut également être saisi pour les mêmes motifs par l’administration, un syndicat, une association représentant les professionnels du secteur de la santé ou le président dudit conseil agissant d’office ou à la demande soit des deux tiers (2/3) des membres du conseil, soit du président du conseil national.
RéférenceArticle 73, Loi n° 08-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional
Article 71 – Article 82- Article 71L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le médecin intéressé.
- Article 72La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modal
- Article 73Le conseil régional est saisi par une plainte écrite émanant de toute personne intéressée reprochant une faute personnelle au médecin justifiant une action disc
- Article 74Lorsque la formation disciplinaire du conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable a
- Article 75Si la formation disciplinaire du conseil régional, décide d’engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres me
- Article 76Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reproc
- Article 77Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter
- Article 78Si la formation disciplinaire estime que les faits rapportés constituent une infraction au sens de l’article 53 ci-dessus, elle convoque le médecin concerné par
- Article 79La formation disciplinaire statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant l’audition du médecin concerné ou celle de sa défense, ou conformément aux dis
- Article 80Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu devant la formation disciplinaire ou qu’il ne se soit pas fait représenter, ou si évent
- Article 81L’opposition est suspensive.
- Article 82La décision de la formation disciplinaire du conseil après opposition, prononcée sans que le médecin incriminé ou son représentant, ou éventuellement le représe