مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 77

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la décision du conseil d’engager l’action disciplinaire. Au vu de ce rapport, la formation disciplinaire du conseil régional décide soit de poursuivre l’affaire et éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’elle juge nécessaire, soit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, elle prend une décision motivée par laquelle elle décide qu’il n’y pas lieu à poursuivre. La décision est notifiée au plaignant, au médecin concerné et à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative.

al. 2Le plaignant a le droit d’interjeter appel de la décision de non lieu devant le conseil national dans les trente (30) jours suivant sa notification.

RéférenceArticle 77, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 71 – Article 82
  1. Article 71L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le médecin intéressé.
  2. Article 72La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modal
  3. Article 73Le conseil régional est saisi par une plainte écrite émanant de toute personne intéressée reprochant une faute personnelle au médecin justifiant une action disc
  4. Article 74Lorsque la formation disciplinaire du conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable a
  5. Article 75Si la formation disciplinaire du conseil régional, décide d’engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres me
  6. Article 76Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reproc
  7. Article 77Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter
  8. Article 78Si la formation disciplinaire estime que les faits rapportés constituent une infraction au sens de l’article 53 ci-dessus, elle convoque le médecin concerné par
  9. Article 79La formation disciplinaire statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant l’audition du médecin concerné ou celle de sa défense, ou conformément aux dis
  10. Article 80Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu devant la formation disciplinaire ou qu’il ne se soit pas fait représenter, ou si évent
  11. Article 81L’opposition est suspensive.
  12. Article 82La décision de la formation disciplinaire du conseil après opposition, prononcée sans que le médecin incriminé ou son représentant, ou éventuellement le représe
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