مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 72

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

al. 2Outre le président, la formation disciplinaire est composée des membres suivants :

  1. –cinq (5) membres élus par et parmi les membres titulaires dudit conseil représentant les médecins exerçant à titre privé ;
  2. –trois (3) membres élus par et parmi les membres titulaires dudit conseil représentant les médecins exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ;
  3. –un (1) membre représentant les médecins enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires lorsqu’ils sont représentés au conseil ;
  4. –un (1) membre représentant les médecins des Forces armées royales lorsqu’ils sont représentés au conseil.

al. 3Lorsque la catégorie des médecins enseignants chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires ou celle des médecins militaires n’existe pas dans la circonscription du conseil régional concerné, son siège revient à celle des médecins exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics.

al. 4Un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le conseil régional, désigné par arrêté du ministre de la justice, participe à la formation disciplinaire avec voix consultative.

al. 5Le magistrat qui a fait partie d’une formation disciplinaire du conseil régional de l’Ordre national des médecins ne peut participer à la formation judiciaire qui est chargée de statuer sur la même affaire.

al. 6Ladite formation doit comprendre un médecin représentant le ministère de la santé qui assiste avec voix consultative. Toutefois, si le représentant de l’administration s’absente après une deuxième convocation, la formation disciplinaire passe outre à sa présence et statue sur l’affaire.

al. 7Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire concerne un membre de ladite formation, il est remplacé par décision du président du conseil, par un membre titulaire, ou un membre suppléant de la même catégorie.

al. 8Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire du conseil concerne le président du conseil régional, la présidence de la formation est dévolue à l’un des membres du conseil national désigné par décision du président de ce dernier conseil.

al. 9La formation disciplinaire délibère valablement lorsque cinq (5) au moins de ses membres dont le président sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

al. 10La formation disciplinaire peut faire appel au bâtonnier de l’Ordre des avocats près la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du conseil ou désigner un avocat. Le bâtonnier ou l’avocat assure dans ce cas, auprès du conseil, les fonctions de conseiller juridique et participe, à la demande des membres de la formation disciplinaire, à ses délibérations avec voix consultative.

RéférenceArticle 72, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 71 – Article 82
  1. Article 71L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le médecin intéressé.
  2. Article 72La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modal
  3. Article 73Le conseil régional est saisi par une plainte écrite émanant de toute personne intéressée reprochant une faute personnelle au médecin justifiant une action disc
  4. Article 74Lorsque la formation disciplinaire du conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable a
  5. Article 75Si la formation disciplinaire du conseil régional, décide d’engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres me
  6. Article 76Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reproc
  7. Article 77Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter
  8. Article 78Si la formation disciplinaire estime que les faits rapportés constituent une infraction au sens de l’article 53 ci-dessus, elle convoque le médecin concerné par
  9. Article 79La formation disciplinaire statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant l’audition du médecin concerné ou celle de sa défense, ou conformément aux dis
  10. Article 80Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu devant la formation disciplinaire ou qu’il ne se soit pas fait représenter, ou si évent
  11. Article 81L’opposition est suspensive.
  12. Article 82La décision de la formation disciplinaire du conseil après opposition, prononcée sans que le médecin incriminé ou son représentant, ou éventuellement le représe
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