مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national

Article 33

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 85 de la présente loi concernant la poursuite disciplinaire à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur public.

al. 2A cette fin, le président du conseil national, adresse à l’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.

RéférenceArticle 33, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section III: Fonctionnement du conseil national

Article 31 – Article 36
  1. Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
  2. Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  3. Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
  4. Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  5. Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
  6. Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad
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