B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national
Article 33
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 85 de la présente loi concernant la poursuite disciplinaire à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur public.
al. 2A cette fin, le président du conseil national, adresse à l’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.
RéférenceArticle 33, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section III: Fonctionnement du conseil national
Article 31 – Article 36- Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
- Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
- Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
- Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad