مادة madda
ع
B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national

Article 35

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :

  1. –la commission d’éthique et de déontologie ;
  2. –la commission de l’exercice médical ;
  3. –la commission de la formation, de la formation continue et de l’évaluation des compétences ;
  4. –la commission des affaires sociales.

al. 2Les attributions des commissions et les modalités de leur fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur de l’Ordre.

RéférenceArticle 35, Loi n° 08-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section III: Fonctionnement du conseil national

Article 31 – Article 36
  1. Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
  2. Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  3. Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
  4. Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  5. Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
  6. Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad
Sommaire complet · 98 articles