B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national
Article 35
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
- –la commission d’éthique et de déontologie ;
- –la commission de l’exercice médical ;
- –la commission de la formation, de la formation continue et de l’évaluation des compétences ;
- –la commission des affaires sociales.
al. 2Les attributions des commissions et les modalités de leur fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur de l’Ordre.
RéférenceArticle 35, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section III: Fonctionnement du conseil national
Article 31 – Article 36- Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
- Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
- Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
- Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad