B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national
Article 34
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
al. 2Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 21 jours après la date de la réunion infructueuse.
al. 3Les décisions sont prises à la majorité des membres présents la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
al. 4Les délibérations du conseil ne sont pas publiques,
RéférenceArticle 34, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section III: Fonctionnement du conseil national
Article 31 – Article 36- Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
- Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
- Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
- Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad