Article 36
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’administration, après s’être assurée de ce fait, veille à la création d’une commission provisoire chargée d’assurer les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.
al. 2Cette commission est composée du président du conseil national, d’un au moins des vice-présidents et de membres acceptant de continuer à siéger ou à défaut, des membres suppléants Ou à défaut, des présidents des conseils régionaux ou de leurs vice-présidents.
al. 3Le conseiller juridique et les représentants de l’administration assistent à titre consultatif aux réunions de ladite commission.
RéférenceArticle 36, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section III: Fonctionnement du conseil national
Article 31 – Article 36- Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
- Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
- Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
- Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
- Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad