مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
Chapitre II: Du conseil nationalSection III: Fonctionnement du conseil national

Article 36

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’administration, après s’être assurée de ce fait, veille à la création d’une commission provisoire chargée d’assurer les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.

al. 2Cette commission est composée du président du conseil national, d’un au moins des vice-présidents et de membres acceptant de continuer à siéger ou à défaut, des membres suppléants Ou à défaut, des présidents des conseils régionaux ou de leurs vice-présidents.

al. 3Le conseiller juridique et les représentants de l’administration assistent à titre consultatif aux réunions de ladite commission.

RéférenceArticle 36, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section III: Fonctionnement du conseil national

Article 31 – Article 36
  1. Article 31Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.
  2. Article 32Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
  3. Article 33L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserv
  4. Article 34Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  5. Article 35Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont :
  6. Article 36Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’ad
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