Article 10
Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
al. 1La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables.
al. 2A cet effet, l’expert-comptable propose les modalités d’élaboration des états financiers et comptables de l’Ordre au président du conseil national de l’Ordre qui les présente au conseil aux fins d’adoption.
al. 3L’appréciation de la comptabilité porte sur la sincérité et la régularité des états comptables et financiers de l’Ordre, les résultats de cette comptabilité, la situation financière ainsi que la situation du patrimoine de l’Ordre.
al. 4L’expert-comptable en établit un rapport annuel qu’il communique au président du conseil national, au ministère de la santé, à la Cour des comptes et au Secrétariat général du gouvernement. Ce dernier est tenu d’en informer les membres du conseil national, les présidents des conseils régionaux.
RéférenceArticle 10, Loi n° 08-12 — madda.ma
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Section II: Ressources de l’Ordre
Article 8 – Article 10- Article 8Les ressources de l’Ordre comprennent :
- Article 9Il est institué au profit de l’Ordre une cotisation annuelle obligatoire au versement de laquelle chacun de ses membres est tenu, sous peine de sanctions discip
- Article 10La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables.