مادة madda
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B.O. 6144 · p. 1735
CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINESection IV: De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national

Article 85

Texte : Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins

al. 1La formation disciplinaire du conseil national est présidée par son président ou, en cas d’empêchement, par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

al. 2Outre son président, elle se compose des membres suivants :

  1. –cinq (5) membres représentant les médecins exerçant à titre privé élus par et parmi les membres titulaires de leur catégorie ;
  2. –trois (3) membres représentant les médecins exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics élus par et parmi les membres titulaires de leur catégorie ;
  3. –un (1) membre titulaire représentant les médecins enseignants-chercheurs élu par et parmi les membres de sa catégorie ;
  4. –un (1) membre titulaire représentant les médecins des Forces armées royales.

al. 3Un magistrat de la chambre administrative de la Cour de cassation désigné par arrêté du ministre de la justice participe à la formation disciplinaire du conseil national avec voix consultative.

al. 4Le magistrat qui a fait partie d’une formation disciplinaire du conseil national de l’Ordre national des médecins ne peut participer à la formation judiciaire chargée de statuer sur l’affaire.

al. 5S’il s’agit d’un médecin exerçant dans le secteur public, la formation disciplinaire doit obligatoirement comprendre un représentant désigné à cet effet par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui assiste avec voix consultative. Toutefois, si le représentant de l’administration s’absente après une deuxième convocation, la formation disciplinaire passe outre à sa présence et statue sur l’affaire.

al. 6Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire concerne un membre de cette formation, il est remplacé par décision du président du conseil par un membre titulaire, ou par un membre suppléant, de la même catégorie.

al. 7Lorsque l’affaire concerne le président du conseil national, la présidence de la formation disciplinaire est confiée à l’un des vice-présidents désigné après délibération du conseil.

al. 8La formation disciplinaire délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus le président et le magistrat de la Cour de cassation susvisé sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

RéférenceArticle 85, Loi n° 08-12 — madda.ma

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Section IV: De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national

Article 83 – Article 90
  1. Article 83La décision de la formation disciplinaire du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les 30 jours suivant sa notification, à la req
  2. Article 84L’appel est suspensif.
  3. Article 85La formation disciplinaire du conseil national est présidée par son président ou, en cas d’empêchement, par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modali
  4. Article 86La formation disciplinaire du conseil national, saisie de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres membres du conseil national pour p
  5. Article 87Le ou les membres chargés de l’instruction font rapport à la formation disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de leur nomination. Ils peuvent exception
  6. Article 88Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport de l’administration, la formation disciplinaire convoque dans les trente (30
  7. Article 89La formation disciplinaire du conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l’audition du médecin concerné ou de son représentant, o
  8. Article 90La peine disciplinaire de la suspension d’exercer la profession ou celle de la radiation du tableau de l’Ordre, devenue définitive, entraîne de plein droit l’in
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